J.O. Numéro 21 du 26 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 01316
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Arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux
NOR : MESS0020242A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 9 mars 1972 modifié relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
Vu les propositions de la commission de Nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Actes n'utilisant pas les radiations ionisantes) sont modifiées de la manière suivante :
I. - Au titre X (Actes portant sur l'appareil génital masculin), il est créé un quatrième chapitre libellé comme suit :
« Chapitre IV
« Actes liés à l'assistance médicale
à la procréation (AMP)
« Les conditions de prise en charge des actes liés à l'assistance médicale à la procréation sont celles fixées au chapitre III du titre XI de la deuxième partie de la nomenclature.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 26/01/20 0 page 1316 à 1317
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II. - Au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre Ier (En dehors de la gestation), article 1er (Intervention par voie basse), paragraphe 1 (Gynécologie médicale), le libellé « insémination artificielle (une à trois) » et la cotation correspondante sont supprimés.
III. - Au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes liés à la gestation de l'accouchement), paragraphe 1 (Investigations), le libellé « amniocentèse » et la cotation correspondante sont supprimés.
IV. - Au titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin), chapitre II (Actes liés à la gestation de l'accouchement), paragraphe 2 (Interruption de grossesse), il est ajouté :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 26/01/20 0 page 1316 à 1317
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V. - Au titre XI, il est créé un troisième chapitre libellé comme suit :
« Chapitre III
« Actes liés à l'assistance médicale
à la procréation (AMP)
« Les actes du présent chapitre doivent être réalisés conformément aux conditions prévues dans le guide de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation approuvé par arrêté du 12 janvier 1999 (JO du 28 février 1999).
« Conditions de prise en charge par l'assurance maladie
de l'exploration et du traitement de la stérilité conjugale
« Age de la femme : la prise en charge s'interrompt au jour du 43e anniversaire de la femme.
« Nombre d'actes :
« 1o pour l'insémination artificielle : il ne peut être coté qu'une insémination par cycle pendant 6 cycles pour l'obtention d'une grossesse ;
« 2o Pour une fécondation in vitro avec ou sans micromanipulation : il ne peut être coté que quatre tentatives pour l'obtention d'une grossesse. On entend par tentative toute ponction ovocytaire suivie de transferts embryonnaires.
« En cas de grossesse suivie de la naissance d'un enfant vivant, les actes mentionnés ci-dessus (1 et 2) peuvent être de nouveau pratiqués dans les limites prévues.
« Une demande d'entente préalable est obligatoire avant la réalisation d'une insémination artificielle ou d'une fécondation in vitro. La demande d'entente préalable remplie par le médecin traitant est déposée avant la réalisation du premier acte et vaut pour la totalité des actes (6 pour une insémination artificielle et 4 pour une fécondation in vitro).
« Le biologiste est informé par le médecin de la date du dépôt de la demande d'entente préalable. Elle doit comporter la mention de la technique utilisée. En cas de changement de technique le médecin en informe le contrôle médical.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 7 des dispositions générales de la présente Nomenclature, le délai de réponse de l'organisme d'assurance maladie est porté à trois semaines.
« L'absence de réponse au terme de ce délai équivaut à un accord.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 26/01/20 0 page 1316 à 1317
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VI. - Au titre XI, il est créé un cinquième chapitre libellé comme suit :
« Chapitre V
« Actes de diagnostic anténatal
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 21 du 26/01/20 0 page 1316 à 1317
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Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue d'un délai d'un mois, de date à date, comptant du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
E. Rance
La secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengal